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AJDA 2004 p.
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L'enfant à naître,
un membre de la famille pour le juge administratif Ordonnance rendue
par Tribunal administratif de Lyon - 4 novembre 2003 - n° 0304787 Ordonnance rendue
par Conseil d'Etat - 25 novembre 2003 - n° 261913 Note S. Glogowski |
Sommaire
: Dans l'imminence de l'accouchement,
porte une atteinte grave à la liberté fondamentale du respect de la vie
familiale la décision du préfet de remise d'un étranger aux autorités
autrichiennes, dès lors que cette décision est susceptible, soit de le priver
de se trouver auprès de sa femme, soit de mettre en péril la vie de l'enfant
à naître. |
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Texte intégral de l’ Ordonnance rendue par Tribunal
administratif de Lyon - 4 novembre 2003 - n° 0304787 Le litige Vu l'ordonnance en date du 22
octobre 2003, par laquelle le tribunal administratif de Lyon a sursis à
statuer sur la requête enregistrée au greffe le 20 octobre 2003 sous le n°
0304787 de M. Nikoghosyan, de nationalité arménienne,
faisant élection de domicile au cabinet de Me Couderc, 11, rue Auguste
Lacroix à Lyon (69003) ; Par un mémoire complémentaire
enregistré au greffe le 31 octobre 2003, le requérant demande l'entier
bénéfice de ses précédentes écritures, sur le fondement combiné de l'article
3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, de l'article 3 de la Convention contre la Torture, et
de l'article 33 de la Convention de Genève ; L'instruction de l'affaire Mme Kepekian
interprète a prêté serment à l'audience ; L'audience Les parties ont été régulièrement
averties de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2003 ; A cette audience, le Tribunal,
assisté de M. Boffetti, greffier, a entendu : - le rapport de Mme Felmy, président, - les observations de Me Couderc,
avocat du requérant, - les observations de M. Arayik Nikoghosyan requérant,
assisté de Mme Kepekian, interprète, - les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; La décision Après avoir examiné la requête,
ainsi que le mémoire et les pièces produites par les parties et vu les textes
suivants : - la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le Règlement (CE) n°343/2003 du
Conseil du 18 février 2003, - le code de justice
administrative, - la décision en date du 2 janvier
2003 par laquelle, en application de l'article L. 511-2 du code de justice
administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Felmy, président de chambre, en qualité de juge des
référés ; Le juge des référés, Sur l'atteinte à une liberté
publique fondamentale : Considérant qu'aux termes des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : «
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme
de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement
illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai raisonnable de
quarante-huit heures » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance [...] » ; qu'aux termes de l'article 3 du
règlement du Conseil du 18 février 2003 : « 1. Les Etats membres examinent
toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un
quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de
l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un
pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre
responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont
liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre
antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination
de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en
charge ou de reprise en charge [...] » ; Considérant que le caractère exécutoire
de l'arrêté n° 03/69/3064 du préfet du Rhône portant « remise d'un étranger
aux autorités d'un pays signataire du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 » justifie en lui-même l'urgence de la demande portée à la
connaissance du tribunal ; Considérant qu'il résulte des
principes dont s'inspire le code civil, que l'enfant est réputé né chaque
fois qu'il y va de son intérêt ; qu'il convient d'appliquer ce principe de
façon relative, lorsque l'imminence de l'accouchement pourrait priver M. Nikoghosyan de se trouver auprès de sa femme, ou encore
lorsque le départ de Mme Nikoghosyan en Autriche
avec son époux pourrait mettre en péril la vie de l'enfant à naître ; que, si
le départ de M. Nikoghosyan en Autriche ne serait
pas en soi susceptible de porter atteinte au respect de leur vie privée et
familiale, dès lors, que M. Nikoghosyan a fait
l'objet d'un arrêté n° 03/69/3064 du 30 septembre 2003 de remise d'un
étranger aux autorités d'un pays signataire du Règlement du Conseil du 18
février 2003, et que son épouse, Mme Nikoghosyan a
fait l'objet à la même date d'un arrêté similaire n° 03/69/3065, il convient
d'intégrer l'enfant à naître dans la cellule familiale visée à l'article 8 de
la Convention ; qu'il résulte de l'instruction que l'accouchement de Mme Nikoghosyan est prévu le 20 décembre 2003 ; que compte
tenu des antécédents médicaux particulièrement importants évoqués à
l'audience dont les certificats médicaux retranscrivent imparfaitement le
caractère dangereux pour l'enfant à naître en raison de l'opposition
manifestée par les médecins pour lever le secret médical, et du fait que
l'administration préfectorale admet l'impossibilité de remettre Mme Nikoghosyan aux autorités autrichiennes en raison de son
état, il apparaît que la mesure prise de remise aux autorités autrichiennes
de M. Nikoghosyan, porte une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté publique fondamentale du respect de sa
vie familiale ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône
de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 03/69/3064, et de faire transmettre
la demande d'asile de M. Nikoghosyan, sur le
fondement de l'article 3-2 du règlement du Conseil du 18 février 2003, aux
fins qu'elle soit instruite par le service compétent ; Sur les frais irrépétibles
: Considérant qu'aux termes de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la
partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de
l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a
pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Nikoghosyan la somme de 750 euros au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens ; Ordonne : Art. 1er : Il est enjoint au préfet
du Rhône de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 03/69/3064 du 30 septembre
2003 et de transmettre la demande d'asile de M. Nikoghosyan
aux services compétents pour l'instruire. Art. 2 : L'Etat
est condamné à verser à M. Nikoghosyan la somme de
750 euros en application de l'article L. 761 du code de justice
administrative. Art. 3 : La présente ordonnance
sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 522-12 du code de
justice administrative. Prononcé, le quatre novembre deux
mille trois. La République mande et ordonne au
ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de
justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |
Demandeur : Arayik Nikohosyan Composition de la juridiction : Mme Felmy, juge réf. - Me Couderc, av. |
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Mots clés : ETRANGER * Reconduite à la
frontière * Droit au respect de la vie familiale * Enfant à naître PROCEDURE CONTENTIEUSE * Procédure
d'urgence * Référé-liberté |
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L'enfant
à naître, un membre de la famille pour le juge administratif Ordonnance
rendue par Conseil d'Etat 25
novembre 2003 n° 261913 |
Sommaire
: Dans l'imminence de l'accouchement,
porte une atteinte grave à la liberté fondamentale du respect de la vie
familiale la décision du préfet de remise d'un étranger aux autorités
autrichiennes, dès lors que cette décision est susceptible, soit de le priver
de se trouver auprès de sa femme, soit de mettre en péril la vie de l'enfant
à naître. |
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Texte intégral : Vu le recours, enregistré le 19
novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de
l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce
que le juge des référés du Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 4
novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de
Lyon a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
enjoint au Préfet du Rhône de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30
septembre 2003 de remise aux autorités autrichiennes de M. Arayik Nikoghosyan et de
transmettre sa demande d'asile aux autorités compétentes pour l'instruire ; 2° rejette la demande de M. M. Arayik Nikoghosyan ; Le ministre soutient que l'arrêté
préfectoral de remise aux autorités autrichiennes n'est pas en lui même
constitutif d'une situation d'urgence ; qu'en effet, il n'implique aucun
changement dans la situation juridique de M. Arayik
Nikoghosyan ; que ce dernier peut mettre en oeuvre
son droit d'asile en Autriche où il n'encourt aucun risque ; que la décision
du préfet n'a pas de caractère exécutoire ; qu'elle ne produira pas ses
effets avant que la femme de M. Arayik Nikoghosyan, sur le point d'accoucher, et son enfant ne
soient en état d'être réadmis en Autriche ; que, c'est donc à tort que le
juge des référés a considéré la condition d'urgence comme remplie ; que la
décision du préfet ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au
respect de la vie privée et familiale de M. Arayik Nikoghosyan puisque les membres de la famille ne seront
pas séparés ; que les moyens invoqués par M. Arayik
Nikoghosyan selon lesquels d'une part, le préfet du
Rhône aurait dû se reconnaître compétent pour instruire sa demande d'asile
et, d'autre part, sa famille encourt des traitements contraires à l'article 3
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales en cas de retour en Autriche, ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense,
enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour M. Arayik
Nikoghosyan ; il tend au rejet du recours ; il
soutient que l'arrêté du préfet a un caractère exécutoire ; que, de surcroît,
le délai de sa réadmission expire en janvier 2004 et celui de son épouse en
février 2004 ; que la décision préfectorale implique un changement dans sa
situation de droit ; que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans les
mêmes conditions par les autorités autrichiennes que par les autorités
françaises ; qu'en Autriche, sa famille ne pourra accéder ni au logement ni
aux soins médicaux nécessaires ; que la condition d'urgence doit donc être
considérée comme remplie ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale
dès lors que, malgré la déclaration d'intention du préfet, M. Arayik Nikoghosyan ne dispose
d'aucune garantie contre l'exécution de la décision ; que la remise aux
autorités autrichiennes de la famille Nikoghosyan
risque de l'exposer à des traitements contraires aux dispositions de
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône aurait dû se
reconnaître compétent pour instruire la demande d'asile de M. Arayik Nikoghosyan au titre de
l'article 8 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; Vu le mémoire en intervention,
enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour l'association Tiberius Claudius ; elle tend au rejet du recours par les
mêmes moyens que ceux du mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de Dublin du 15
juin 1990 publiée par le décret du 30 septembre 1997 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir convoqué à une audience
publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales et, d'autre part, M. Arayik
Nikoghosyan ; Vu le procès verbal de l'audience
publique du lundi 24 novembre 2003 à 11 heures 30, à laquelle ont été
entendus : - les représentants du ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; - Me Bouthors,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Arayik Nikoghosyan ; Sur l'intervention : Considérant qu'eu égard à son objet
statutaire, l'association Tiberius Claudius a
intérêt à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son
intervention est recevable ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande
en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
se prononce dans un délai de quarante-huit heures... » ; Considérant que par l'ordonnance
attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au
préfet du Rhône de ne pas mettre à exécution son arrêté du 30 septembre 2003
décidant que M. Arayik Nikoghosyan,
de nationalité arménienne, serait remis aux autorités de l'Autriche en
application de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permet
cette remise aux autorités compétentes de l'Etat membre de la CEE dont il
provient directement, conformément aux dispositions des conventions
internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté ; qu'il a en
conséquence enjoint aux autorités françaises d'instruire la demande d'asile
conventionnel introduite par l'intéressé, en même temps que celle de son
épouse, à la préfecture du Rhône le 15 avril 2003 ; Considérant que la détermination de
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres des Communautés européennes par un ressortissant d'un pays
tiers s'effectue selon les règles prévues par la convention signée à Dublin
le 15 juin 1990, publiée par décret du 30 septembre 1997, à laquelle s'est
substitué le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que
la mise en oeuvre de cette procédure ne saurait par elle-même porter atteinte
à la liberté fondamentale de solliciter le statut de réfugié ; que toutefois
l'exercice de cette liberté se trouverait compromis si l'examen de la demande
s'effectuait sans la présence de son auteur, seul à même d'apporter les
justifications exigées et de répondre aux interrogations des autorités en
charge de l'instruction du dossier ; Considérant que le juge des référés
du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'eu égard à l'imminence de
l'accouchement de Mme Nikoghosyan, prévu vers le 20
décembre 2003, ainsi que des lourds antécédents médicaux de celle-ci, la
remise aux autorités autrichiennes de son mari, décidée par arrêté
préfectoral du 30 septembre 2003, porterait une atteinte grave et manifestement
illégale au droit de celui-ci au respect de la vie familiale garanti par
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ; que sans contester l'appréciation des risques
ainsi encourus ni la nécessité de préserver le principe de l'unité de la
famille, le ministre appelant fait valoir que la décision de remise aux
autorités autrichiennes de M. Nikoghosyan ne sera
pas mise en application tant que des garanties médicales appropriées
n'assureront pas qu'elle puisse l'être sans danger pour son épouse et pour
l'enfant à naître, mais que rien ne fait obstacle au principe de sa
réadmission, acceptée par l'Autriche le 10 juillet 2003, ni au
dessaisissement de l'OFPRA au profit des autorités autrichiennes, demandé par
le préfet le 4 septembre 2003 ; Considérant, d'une part, qu'une
décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office
en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, crée pour son
destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative, alors même que l'administration exprime son intention
d'en différer l'application effective ; Considérant, d'autre part, que tant
la Convention de Dublin que le règlement communautaire du 18 février 2003
réservent la faculté de tout Etat membre de procéder pour des raisons
humanitaires, avec l'accord de l'intéressé, à l'examen d'une demande d'asile
qui ne lui incombe pas en vertu des critères applicables ; qu'en plaçant M. Nikoghosyan devant l'alternative, soit de quitter sa
famille pour soutenir sa demande d'asile en Autriche, soit de voir celle-ci
examinée en son absence pendant une durée indéterminée, les décisions
susmentionnées du préfet du Rhône ont porté une atteinte grave et manifestement
illégale, selon le cas, soit à son droit au respect de la vie familiale soit
à son droit de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile
conforme aux garanties qui doivent s'y attacher ; Considérant qu'il résulte de tout
ce qui précède que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et
des Libertés locales n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance
attaquée ; Ordonne : Art. 1er : L'intervention de
l'association Tiberius Claudius est admise. Art. 2 : Le recours du ministre de
l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales est rejeté. Art. 3 : La présente ordonnance
sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, à M. Arayik Nikoghosyan
et à l'association Tiberius Claudius. |
Demandeur : Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales Défendeur : Nikoghosyan Composition de la juridiction : M. Robineau, juge réf. - Me Bouthors,
av. |
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Mots clés : ETRANGER * Reconduite à la
frontière * Droit au respect de la vie familiale * Enfant à naître PROCEDURE CONTENTIEUSE * Procédure
d'urgence * Référé-liberté |
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